Par Me Valentine VIENNE
Dans un arrêt en date du 18 novembre 2024, le Conseil d’Etat apporte des précisions bienvenues sur l’effet cristallisateur du certificat d’urbanisme.

C’est en cet effet que réside l’intérêt majeur du certificat d’urbanisme informatif ou pré-opérationnel, outre celui de bénéficier d’une « carte d’identité » réglementaire pour un terrain.
Pour mémoire, l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme dispose que :
« (…) Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ».
Dans son arrêt « Panorama » du 18 novembre 2024, le Conseil d’Etat rappelle que ces dispositions ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
Le Conseil d’Etat précise que le bénéfice de cette cristallisation est acquis au pétitionnaire qui dépose sa demande dans le délai de 18 mois suivant la délivrance du certificat d’urbanisme, le respect des conditions de publicité et de transmission de ce dernier au représentant de l’Etat étant à cet égard sans incidence (CGCT, art. L. 2131-1 et L. 2131-2).
Il n’est pas davantage exigé que ladite demande présente, à la date à laquelle elle est déposée, un caractère complet :
« (…) il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme qu’un permis de construire déposé dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d’urbanisme ne puisse être complété, à peine de perte du droit à ce que la demande soit examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, qu’avant l’expiration de ce délai ».
La cour administrative de LYON a ainsi jugé, sans commettre d’erreur de droit :
- Que la circonstance que le certificat d’urbanisme dont il était question n’avait pas été transmis au préfet de la Savoie était sans incidence sur la détermination de la réglementation applicable au permis de construire litigieux,
- Et que la circonstance que la demande de permis de construire ait fait l’objet d’une demande de pièces complémentaires et ait été complétée après l’expiration du délai de 18 mois ne faisait pas obstacle à ce que le pétitionnaire puisse se prévaloir des effets cristallisateurs du certificat d’urbanisme quant aux dispositions d’urbanisme au regard desquelles sa demande serait examinée.
Cet arrêt sécurise encore davantage les bénéficiaires de certificats d’urbanisme, dont l’intérêt n’est aujourd’hui plus à démontrer.
Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 18/11/2024, 476298