Par Me Valentine VIENNE
Le Conseil d’Etat rappelle que l’intérêt pour agir contre un permis de construire s’apprécie sur le seul fondement des dispositions des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l’urbanisme.

Le requérant doit ainsi démontrer qu’à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, il bénéficiait alternativement de la qualité de propriétaire, d’occupant régulier, d’usufruitier ou de nu-propriétaire d’un bien immobilier dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance sont susceptible d’être directement affectées par le projet qu’il conteste.
Commet donc une erreur de droit la cour qui juge que la seule qualité d’héritier d’une personne décédée, usufruitière d’un tel bien immobilier à la date de l’affichage de la demande de permis de construire en mairie, suffit à conférer un intérêt pour agir au requérant qui s’en prévaut en application de l’article 724 du code civil.
Par cette décision, le Conseil d’Etat éclaire encore davantage l’exigence d’une appréciation in concreto posée par les dispositions des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du Code de l’urbanisme s’agissant de l’intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme.
Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 20/12/2024, 489830 (mentionné aux Tables)
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